Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Intrusion ou exercice d’une activité interdite dans certains lieux
2023, ch. 34, art. 3
3(1)Si avis d’interdiction d’intrusion ou d’interdiction d’exercer une activité quelconque lui a été donné par une personne autorisée, nul ne peut faire ni intrusion, notamment au moyen d’un véhicule à moteur, ni exercer l’activité en question :
a) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin ou d’un centre commercial;
b) dans les lieux d’une école, d’une école professionnelle, d’une université, d’un collège, d’une école de métiers ou dans d’autres lieux utilisés à des fins éducationnelles;
c) dans les lieux d’un établissement exploité en tant qu’abri contre la violence conjugale;
d) dans tous autres lieux, à l’exception :
(i) de ceux visés au paragraphe 4.1(1),
(ii) d’une terre forestière,
(iii) d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6.
3(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’avis peut être donné :
a) verbalement ou par écrit;
b) au moyen d’écriteaux placés de telle façon qu’un écriteau soit, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès aux lieux qu’il vise.
3(3)L’écriteau placé aux fins d’application de l’alinéa (2)b) donnant avis d’interdiction d’intrusion porte, en caractères nettement visibles et lisibles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription au même effet.
3(4)Sur l’écriteau placé aux fins d’application de l’alinéa (2)b) figure le nom de l’activité interdite ou une représentation graphique de celle-ci lequel ou laquelle est rayé d’une barre oblique.
3(5)L’avis prévu au présent article est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne autorisée.
3(6)L’avis prévu au présent article peut concerner l’ensemble ou une partie des lieux et différentes parties de ceux-ci peuvent faire l’objet de différents avis.
1983, ch. T-11.2, art. 2; 1992, ch. 23, art. 1; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 4
Intrusion dans des lieux
3(1)Nul ne peut faire intrusion s’il a reçu d’une personne autorisée avis d’interdiction de commettre une intrusion :
a) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin ou d’un centre commercial;
b) dans les lieux d’une école, d’une école professionnelle, d’une université, d’un collège, d’une école de métiers ou dans d’autres lieux utilisés à des fins éducationnelles;
c) dans les lieux d’un établissement exploité en tant qu’abri contre la violence conjugale.
3(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne a reçu avis d’interdiction de commettre une intrusion dans des lieux dès qu’une personne autorisée lui a donné avis verbal ou écrit de s’abstenir d’y entrer ou de s’y maintenir et, jusqu’à preuve du contraire, l’avis est réputé avoir été donné par une personne autorisée en vertu de la présente loi.
1983, ch. T-11.2, art. 2; 1992, ch. 23, art. 1; 2008, ch. 11, art. 26
Intrusion dans des lieux
3(1)Nul ne peut faire intrusion s’il a reçu d’une personne autorisée avis d’interdiction de commettre une intrusion :
a) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin ou d’un centre commercial;
b) dans les lieux d’une école, d’une école professionnelle, d’une université, d’un collège, d’une école de métiers ou dans d’autres lieux utilisés à des fins éducationnelles;
c) dans les lieux d’un établissement exploité en tant qu’abri contre la violence conjugale.
3(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne a reçu avis d’interdiction de commettre une intrusion dans des lieux dès qu’une personne autorisée lui a donné avis verbal ou écrit de s’abstenir d’y entrer ou de s’y maintenir et, jusqu’à preuve du contraire, l’avis est réputé avoir été donné par une personne autorisée en vertu de la présente loi.
1983, ch. T-11.2, art. 2; 1992, ch. 23, art. 1; 2008, ch. 11, art. 26